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Amendements / Projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la...

Amendement n° CL1080 · Article 44

De Bruno Questel (La République en Marche) · déposé le 18/11/2021

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Adopté (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale » · PDF
Dossier
Projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale
Signataires
M. Questel, rapporteur et Mme Jacquier-Laforge, rapporteure
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 24, substituer aux mots :

« bénéficient d’une majoration de la dotation globale de fonctionnement dont le montant est calculé sur la base de la masse salariale réelle des agents, titulaires ou contractuels, chargés au sein des services de l’État de l’exercice de ces compétences correspondant à l’année du transfert »

les mots :

« reçoit une compensation financière dont le montant est calculé sur la base de la rémunération du premier échelon du premier grade correspondant aux fractions d’emplois de agents, titulaires ou contractuels, chargés au sein des services de l’état de l’exercice de ces compétences au 31 décembre de l’année précédente ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 25.

Exposé sommaire

L’amendement vise à rétablir la méthode de compensation au coût au « pied de corps », qui s’applique aux fractions d’emplois et aux emplois vacants, permet de refléter au mieux le coût de recrutement des nouveaux agents, en début de carrière, qui assumeront ces fonctions au sein des collectivités territoriales. Juste et équilibrée, cette méthode a été arrêtée en Commission consultative de l’évaluation des charges entre État et représentants des collectivités.

La compensation financière au coût réel doit s’appliquer aux seuls cas des transferts physiques où la charge est identifiable et ne dépend pas des décisions futures de la collectivité territoriale bénéficiaire du transfert.

Enfin, la méthode de compensation du coût au « pied de corps » permet de prendre en compte la totalité des composantes de la rémunération des agents et assure, conformément à l’article 72‑2 de la Constitution, une compensation financière intégrale respectueuse du principe du coût historique.

Par ailleurs, la DGF, cité par l’article 44 dans sa rédaction adoptée par le Sénat, obéit à des règles complexes, n’est plus perçue par tous les niveaux de collectivités, et ne peut donc pas être un vecteur de compensation.

Pour toutes ces raisons, il convient de rétablir sur ce point la version initiale de l’article.

Cosignataires (1)

Élodie Jacquier-Laforge