AN · données ouvertes
Amendements / Projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la...

Amendement n° CL13 · Article 27 bis

De Véronique Riotton (La République en Marche) · déposé le 08/11/2021

Sort
Non soutenu (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale » · PDF
Dossier
Projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale
Signataires
Mme Riotton, Mme Lenne, Mme Brulebois, Mme Mauborgne, Mme Bureau-Bonnard, Mme Le Feur, M. Fugit, M. Roseren, Mme Petel, M. Kerlogot, M. Perea, M. Morenas, M. Perrot, Mme Roques-Etienne, Mme Hammerer, Mme Cattelot, M. Dombreval et M. Gérard
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

« L’article L. 161‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Il en est de même, lorsqu’en absence de titre, le chemin peut relier deux voies ou chemins, qu’il soit utilisé ou non. Le chemin est incorporé de plein droit dans le réseau des chemins ruraux de la commune qui n’a aucune obligation de l’entretenir. » »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à considérer qu’en l absence de titre de propriété le dit chemin appartient à la commune dès lors qu’il peut permettre de relier deux voies publiques ou d’autres chemins, quelque soit son usage, qu’il soit utilisé ou non. Les communes qui veulent recenser leur patrimoine foncier et réhabiliter des chemins ruraux ont des difficultés juridiques notamment lorqu’il s'agit de chemins peu utilisés voire barrés par des riverains.  Les juridictions considèrent que ces chemins  pour lesquels il n existe aucun titre de propriété d’un particulier sont des chemins d’exploitation appartenant aux riverains, alors qu’ils peuvent permettent de relier des voies publiques.
     Selon l’article 3 de la loi du 20 août 1881 applicable jusqu’à l’ordonnance 59-115 de janvier 1959  ces chemins anciens sans titre empruntés par le public dans le passé appartenaient aux communes, mais cela n’a pas été formalisé. Les communes doivent prouver aux juges ces usages anciens du public. Elles sont donc confrontées à des recherches d’archives quasi impossibles.
 Il n’ en résulte aucune dépense pour la commune qui n’a aucune obligation d’entretien des chemins ruraux non viabilisés comme ici, ni de frais de notaire puisqu’il sera incorporé de plein droit  dans son réseau des chemins ruraux. L’ amendement permet d’aider les communes qui seront contestées par des riverains lors du recensement prévu à l’article 27 bis nouveau.     

Cosignataires (17)

Danielle Brulebois, Carole Bureau-Bonnard, Anne-Laure Cattelot, Loïc Dombreval, Jean-Luc Fugit, Raphaël Gérard, Véronique Hammerer, Yannick Kerlogot, Sandrine Le Feur, Marion Lenne, Sereine Mauborgne, Adrien Morenas, Alain Perea, Patrice Perrot, Anne-Laurence Petel, Muriel Roques-Etienne, Xavier Roseren