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Amendements / Responsabilité pénale et sécurité intérieure

Amendement n° CL169 · Article PREMIER

De Cécile Untermaier (Socialistes et apparentés) · déposé le 09/09/2021

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Retiré (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure » · texte intégral · PDF
Dossier
Responsabilité pénale et sécurité intérieure
Signataires
Mme Untermaier, Mme Lamia El Aaraje, Mme Karamanli, M. Saulignac et les membres du groupe Socialistes et apparentés
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot :

« psychoactives »,

insérer les mots :

« ou mis fin à un traitement dispensé par un médecin ».

Exposé sommaire

Cet amendement est issu des observations de la Conférence des procureurs de la République.

L’article 1 exclut du champ de l’irresponsabilité pénale l’abolition du discernement d’une personne ou du contrôle de ses actes lorsque celle-ci résulte d’une intoxication volontaire de produits psychoactifs dans le dessein de commettre une infraction. En d’autres termes, le projet de réaliser une infraction préexiste à la prise de toxiques, laquelle fait partie intégrante du projet.

Toutefois, l’article omet d’inclure la décision de mettre fin sciemment à un traitement dispensé par un médecin, lequel stabilise l’état d’un individu fragile, afin de commettre une infraction. Un traitement médical peut permettre à l’individu de disposer de son discernement et d’élaborer un projet de réalisation d’une infraction. Il peut ensuite décider d’y mettre fin, connaissant les effets de l’arrêt du traitement.

Cosignataires (3)

Lamia El Aaraje, Marietta Karamanli, Hervé Saulignac