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Amendements / Responsabilité pénale et sécurité intérieure

Amendement n° CL166 · Article 3

De Cécile Untermaier (Socialistes et apparentés) · déposé le 09/09/2021

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Rejeté (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure » · texte intégral · PDF
Dossier
Responsabilité pénale et sécurité intérieure
Signataires
Mme Untermaier, Mme Lamia El Aaraje, Mme Karamanli, M. Saulignac et les membres du groupe Socialistes et apparentés
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

La première phrase du second alinéa du II de l’article L. 3213‑8 du code de la santé publique est complétée par les mots : « , à l’exception des dispositions prévues à l’article 706‑129 du code de procédure pénale ».

Exposé sommaire

Le présent amendement est issu de l’Atelier législatif citoyen (ALC) que j’ai organisé sur le projet de loi, en présence d’un avocat pénaliste et d’un expert psychiatre.

 

L’objectif de cet amendement de cohérence est de redonner la main à la justice et plus précisément à la chambre de l’instruction qui a prononcé l’irresponsabilité pénale, sur la levée des mesures psychiatriques dont fait l’objet un individu.

 

Il est opportun qu’une telle décision, entraînant de potentielles conséquences sur l’ordre public soit prise par la chambre de l’instruction, à plusieurs égards.

 

Tout d’abord, la chambre de l’instruction a déjà statué sur le cas de ladite personne et a donc connaissance de sa situation, qui est actualisée par les rapports des experts rendus dans le cadre de la levée de la mesure de soins.

 

Ensuite, la formation collégiale de la chambre de l’instruction – trois magistrats- permettra de soumettre la décision à plusieurs magistrats en lieu et place d’un seul, comme cela est actuellement le cas avec le juge des libertés et de la détention.

 

Par ailleurs, le principe de la chambre de l’instruction, étant d’organiser un débat contradictoire en présence des victimes, celles-ci pourront ainsi être présentes lors des discussions et faire valoir leurs observations.

 

De plus, l’hospitalisation d’office répond à une exigence de mise en sécurité de la personne concernée vis-à-vis de ses propres agissements et également la protection de la société. Il apparait donc cohérent que la chambre de l’instruction, laquelle a prononcé en premier lieu l’irresponsabilité pénale et l’hospitalisation afin d’atteindre les objectifs susmentionnés, soit compétente pour lever cette hospitalisation, étant donné qu’une telle décision concerne l’ordre public.

 

Enfin, la chambre de l’instruction se réunit de manière hebdomadaire et la présente disposition s’appliquerait à un nombre de demandes relativement limité, compte tenu des statistiques sur l’irresponsabilité pénale. Ainsi, ce transfert de compétence du juge des libertés et de la détention vers la chambre de l’instruction devrait pouvoir être absorbé par la formation collégiale.

Cosignataires (3)

Lamia El Aaraje, Marietta Karamanli, Hervé Saulignac