Amendement n° CL267 · Article 9
De Gaël Le Bohec (La République en Marche) · déposé le 20/07/2021
- Sort
- Rejeté (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire » · texte intégral · PDF
- Dossier
- Gestion de la crise sanitaire
- Signataires
- M. Le Bohec, Mme Clapot, M. Daniel, M. Gouttefarde, Mme Janvier, Mme Mirallès, Mme Parmentier-Lecocq, Mme Provendier et Mme Sylla
- Source
- assemblee-nationale.fr
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 1 par les mots :
« ou pour réaliser un examen de dépistage virologique. »
II. – Compléter cet article par les mots :
« L’employeur assure l’accès de ses salariés ou de ses agents aux examens de dépistage virologique lorsque, par la présentation d’un certificat médical, ils justifient d’une contre-indication à la vaccination. »
Exposé sommaire
En l’absence de rendez-vous de vaccination, les employeurs peuvent avoir besoin que leur salarié ou leur agent se fasse dépister. Il semble donc normal que ce type d’examens médicaux bénéficient des mêmes facilités que pour la vaccination contre la covid-19.
Par ailleurs, lorsqu’un salarié ou un agent ne peut pas avoir accès à la vaccination en raison de contre-indications médicales, il semble normal que cela ne remette pas en cause leur emploi au sein de l’entreprise ou de l’établissement. Dès lors, il appartient à l’employeur d’assurer à son salarié ou à son agent de lui assurer tous les moyens nécessaires pour lui permettre de travailler au sein de l’entreprise ou de l’établissement sans mettre en danger sa santé ou celle de ses collègues.
Cosignataires (8)
Mireille Clapot, Yves Daniel, Fabien Gouttefarde, Caroline Janvier, Patricia Mirallès, Charlotte Parmentier-Lecocq, Florence Provendier, Sira Sylla