Amendement n° CL71 · Article 9
De Philippe Gomès (UDI et Indépendants) · déposé le 29/04/2021
- Sort
- Tombé (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire » · texte intégral · PDF
- Dossier
- Confiance dans l'institution judiciaire
- Signataires
- M. Gomès, M. Dunoyer et M. Brindeau
- Source
- assemblee-nationale.fr
Dispositif
Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« Les preuves suffisantes de bonne conduite sont principalement rapportées par une absence d’incidents au cours de la détention ou de la mesure de placement. »
Exposé sommaire
A la différence des efforts de réinsertion, les preuves de bonne conduite ne sont pas définies dans le projet de loi. De nombreux professionnels s’accordent à dire que cette absence de définition risque de provoquer des problèmes d’interprétation. En outre, le terme de bonne conduite peut s’avérer plus difficile à apprécier et moins objectif que le terme de « mauvaise conduite » aujourd’hui utilisé à l’article 721 du code de procédure pénale qui décrit le système actuel de crédits de réductions de peines. Cet amendement vise donc à donner des éléments d’appréciation de la notion de bonne conduite, sans pour autant restreindre l’appréciation du juge.