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Amendement n° CL17 · Article 1er bis B

De Isabelle Santiago (Socialistes et apparentés) · déposé le 02/04/2021

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Rejeté (discuté)
Texte amendé
Proposition de loi « proposition de loi visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste » · texte intégral · PDF
Dossier
Proposition de loi visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels
Signataires
Mme Santiago, Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. Saulignac et les membres du groupe Socialistes et apparentés
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :

« « 3° Lorsqu’elles sont qualifiées d’incestueuses ;

« « 4° Lorsque la victime présente une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, due à une maladie, à une infirmité, à un handicap ou à un état de grossesse. » »

Exposé sommaire

Le présent amendement élargit l'application du délit d'atteinte sexuelle sur mineur de plus de quinze ans aux cas où cette atteinte est qualifiée d'incestueuse (tel que définit par l'article 227-27-2-1 du code pénal), et aux atteintes perpétrées sur les mineurs particulièrement vulnérables.

Par rapport aux seuls auteurs "ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait", la mention du caractère incestueux de l'acte permet d'élargir le périmètre de l'infraction aux membres de la famille ne disposant pas de ladite autorité.

Quant à la vulnérabilité, il s'agit de prendre acte d'un constat posé à plusieurs par le Secrétaire d'Etat chargé de la protection de l'enfance selon lequel le handicap renforçait la vulnérabilité de l'enfant vis-à-vis de l'adulte. Ce qui conduit donc à proposer de rehausser le seuil d'âge à 18 ans pour les atteintes sexuelles lorsque la victime présente une particulière vulnérabilité.

 

 

Cosignataires (3)

Marietta Karamanli, Hervé Saulignac, Cécile Untermaier