Amendement n° CL13 · Article PREMIER
De Isabelle Santiago (Socialistes et apparentés) · déposé le 02/04/2021
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- Rejeté (discuté)
- Texte amendé
- Proposition de loi « proposition de loi visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste » · texte intégral · PDF
- Dossier
- Proposition de loi visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels
- Signataires
- Mme Santiago, Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. Saulignac et les membres du groupe Socialistes et apparentés
- Source
- assemblee-nationale.fr
Dispositif
I. – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, le viol est constitué lorsque la victime mineure est âgée de plus de quinze ans et présente une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, due à une maladie, à une infirmité, à un handicap ou à un état de grossesse. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante :
« L’agression sexuelle est également constituée lorsque la victime présente une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, due à une maladie, à une infirmité, à un handicap ou à un état de grossesse. »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à traduire dans le droit la volonté exprimée à la fois par le législateur et l’exécutif de répondre à la vulnérabilité de l’enfant vis-à-vis de l’adulte. Il prend acte d’un constat posé à plusieurs reprises par le Secrétaire d’État chargé de la protection de l’enfance selon lequel le handicap renforçait la vulnérabilité de l’enfant vis-à-vis de l’adulte.
Le dispositif rehausse donc le seuil d’âge créé par l’article premier à dix-huit ans, et donc vise l’intégralité des mineur.e.s, lorsque la victime souffre d’une vulnérabilité particulière, pour les viols et agressions sexuelles sur mineur.e.