Amendement n° CL86 · Article 1er bis B
De Laetitia Avia (La République en Marche) · déposé le 02/03/2021
- Sort
- Retiré (discuté)
- Texte amendé
- Proposition de loi « proposition de loi visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels » · texte intégral · PDF
- Dossier
- Proposition de loi visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels
- Sous-amendement de
- n° CL77
- Signataires
- Mme Avia, M. Mendes et M. Rupin
- Source
- assemblee-nationale.fr
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« , lorsque la différence d’âge entre l’auteur et le mineur est d’au moins cinq ans ».
Exposé sommaire
Cet amendement a pour objectif d'aligner le dispositif de qualification de l'atteinte sexuelle sur le dispositif de qualification du viol sur mineurs, pour assurer la cohérence des qualifications.
En effet, il est prévu d'intégrer une exception à l'infraction autonome de viol sur mineurs de quinze ans en présence d'un écart d'âge faible, de moins de 5 ans. Cette disposition vise notamment à considérer les relations pouvant exister entre deux adolescents dont l'un atteindrait la majorité. Dans ce cas de figure, il convient de s'assurer que cette relation ne soit pas non plus qualifiée de délictuelle, exposant des adolescents à 7 ans de prison et 100 000 euros d'amende, alors qu'elle interviendrait entre deux jeunes consentants et dont l'un viendrait d'atteindre la majorité.
Comme l'indique le Gouvernement dans son amendement CL76, "on ne peut pénaliser les amours adolescentes".