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Amendement n° CL28 · Article PREMIER

De Philippe Dunoyer (UDI et Indépendants) · déposé le 26/02/2021

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Retiré (discuté)
Texte amendé
Proposition de loi « proposition de loi visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels » · texte intégral · PDF
Dossier
Proposition de loi visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels
Signataires
M. Dunoyer et M. Gomès
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

Après l’article 227‑24‑2 du code pénal, il est inséré un article 227‑24‑3 ainsi rédigé :

« Art. 227‑24‑3. – Le crime prévu à l’article 227‑24‑2 commis par un majeur sur la personne d’un mineur de dix-huit ans est qualifié d’incestueux et est puni de trente ans de réclusion criminelle lorsqu’il est commis par :

« 1° Un ascendant ;

« 2° Un frère, une sœur, un demi-frère, une demi-sœur, un oncle, une tante, un neveu, une nièce, un cousin ou une cousine ;

« 3° Le conjoint, le concubin d’une des personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent article ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité à l’une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°, s’il a sur la victime une autorité de droit ou de fait. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à inscrire dans le code pénal la qualification de crime incestueux sur mineur, puni de trente ans de réclusion criminelle. Le seuil d'âge serait porté à dix-huit ans.

Cosignataires (1)

Philippe Gomès