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Amendement n° CL82 · Article 8

De Didier Paris (La République en Marche) · déposé le 20/11/2020

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Adopté (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi relatif au Parquet européen et à la justice pénale spécialisée » · texte intégral · PDF
Dossier
Parquet européen et justice pénale spécialisée
Signataires
M. Paris et Mme Moutchou, rapporteure
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

Aux premier et dernier alinéa de l’article 706‑2‑2 du code de procédure pénale, la référence : « 706‑95‑1 » est remplacée par la référence : « 706‑95 ».

Exposé sommaire

Dans sa décision n° 2019-778 DC du 21 mars 2019, le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions relatives aux interceptions de correspondances électroniques pour les délits punis de trois d’emprisonnement (article 44 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice créant les articles 60-4 et 77-1-4 du code de procédure pénale), et a maintenu par coordination l’article 706-95 du code de procédure pénale.

Cette décision a notamment eu pour conséquence de ne plus rendre applicable le régime relatif aux interceptions de correspondances électroniques aux infractions prévues à l’article 706-2-2 du code de procédure pénale, alors qu’une telle évolution résultait de la volonté du législateur.

 

Le présent amendement rétablit la possibilité octroyée aux enquêteurs de recourir à cette technique pour les infractions au code de la santé publique et au code de la consommation.

Cosignataires (1)

Naïma Moutchou