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Amendement n° CL293 · Article unique

De Jean-Michel Clément (Libertés et Territoires) · déposé le 27/11/2020

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Rejeté (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs » · texte intégral · PDF
Dossier
Code de la justice pénale des mineurs
Signataires
M. Clément, M. Acquaviva et M. Molac
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

À l’article L. 612‑4 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, les mots : « ne sont pas » sont remplacés par le mot : « sont ».

Exposé sommaire

Cet amendement prévoit que c’est l’âge au moment des faits qui prévaut en matière de justice des mineurs y compris lors des audiences d’application des peines et pour les jeunes majeurs jusqu’à 21 ans inclus. Dès lors qu’il y a une décision, le mineur ou le jeune majeur doit être assisté d’un avocat et si possible son avocat habituel jusqu’à 21 ans.

L’accession à la majorité ne signifie pas que le condamné est moins vulnérable et l’avocat qui aura suivi le parcours judiciaire du mineur pourra apporter des éléments pertinents devant la Juridiction.

Cosignataires (2)

Jean-Félix Acquaviva, Paul Molac