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Amendement n° CL283 · Article unique

De Jean-Michel Clément (Libertés et Territoires) · déposé le 27/11/2020

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Rejeté (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs » · texte intégral · PDF
Dossier
Code de la justice pénale des mineurs
Signataires
M. Clément, M. Acquaviva et M. Molac
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

L’article L. 512‑3 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi modifié :

1° Après le mot : « tribunal », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « pour enfants. » ;

2° Après le mot : « tribunal », la fin de la première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « pour enfant, le mineur n’a pas obligation de comparaître. » ;

3° Après la première phrase du dernier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il est représenté obligatoirement par un avocat. »

Exposé sommaire

Afin d’accentuer la spécialisation de la justice des enfants y compris pour statuer sur les intérêts civils, cet amendement prévoit de remplacer le tribunal correctionnel par le tribunal pour enfants.

Comme à l’article L511-3, les personnes civilement responsables ne peuvent pas représenter l’enfant à une audience pénale, cet amendement prévoit que seul l’avocat désigné ou choisi qui a un mandat de représentation en justice est apte à le faire.

Cosignataires (2)

Jean-Félix Acquaviva, Paul Molac