Amendement n° CL259 · Article unique
De Jean-Michel Clément (Libertés et Territoires) · déposé le 27/11/2020
- Sort
- Rejeté (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs » · texte intégral · PDF
- Dossier
- Code de la justice pénale des mineurs
- Signataires
- M. Clément, M. Acquaviva et M. Molac
- Source
- assemblee-nationale.fr
Dispositif
Après le mot : « au », la fin de l’article L. 411‑1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi rédigée : « moment des faits, sauf pour les mineurs de plus de 16 ans pour lesquels l’âge au moment du prononcé de la peine sera pris en compte lorsqu’il est envisagé un travail d’intérêt général. »
Exposé sommaire
L’article L411-1 s’inscrit dans le cadre de la procédure préalable au jugement. Il prévoit que l’âge du mineur à prendre en compte lors de cette procédure préalable est l’âge qu’a le mineur au jour de la mesure dont il fait l’objet.
Cet amendement prévoit que l’âge pris en compte soit celui du mineur au moment des faits, sauf pour les TIG prononcés uniquement devant le tribunal pour enfants, pouvant présenter un intérêt pour l’enfant.