Aller au contenu
blackout

Amendement n° CL259 · Article unique

De Jean-Michel Clément (Libertés et Territoires) · déposé le 27/11/2020

Sort
Rejeté (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs » · texte intégral · PDF
Dossier
Code de la justice pénale des mineurs
Signataires
M. Clément, M. Acquaviva et M. Molac
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

Après le mot : « au », la fin de l’article L. 411‑1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi rédigée : « moment des faits, sauf pour les mineurs de plus de 16 ans pour lesquels l’âge au moment du prononcé de la peine sera pris en compte lorsqu’il est envisagé un travail d’intérêt général. »

Exposé sommaire

L’article L411-1 s’inscrit dans le cadre de la procédure préalable au jugement. Il prévoit que l’âge du mineur à prendre en compte lors de cette procédure préalable est l’âge qu’a le mineur au jour de la mesure dont il fait l’objet.
Cet amendement prévoit que l’âge pris en compte soit celui du mineur au moment des faits, sauf pour les TIG prononcés uniquement devant le tribunal pour enfants, pouvant présenter un intérêt pour l’enfant.

Cosignataires (2)

Jean-Félix Acquaviva, Paul Molac