Amendement n° CL244 · Article unique
De Jean-Michel Clément (Libertés et Territoires) · déposé le 27/11/2020
- Sort
- Rejeté (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs » · texte intégral · PDF
- Dossier
- Code de la justice pénale des mineurs
- Signataires
- M. Clément, M. Acquaviva et M. Molac
- Source
- assemblee-nationale.fr
Dispositif
Le chapitre II du titre préliminaire du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est complété par un article L. 12‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 12‑7. – Par dérogation à l’article 706‑71 du code de procédure pénale, les enfants et les adolescents ne peuvent pas faire l’objet de l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle tout au long de la procédure »
Exposé sommaire
Cet amendement interdit l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle tout au long de la procédure lorsqu’un enfant ou un adolescent est en cause. Le mineur doit pouvoir rencontrer physiquement le juge et le procureur afin d’avoir par exemple une explication sur la décision de prolonger de sa garde à vue. La déshumanisation des moyens de télécommunication audiovisuelle va à l’encontre des principes cardinaux de la justice des mineurs et en particulier la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant.