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Amendement n° CL233 · Article unique

De Alexandra Louis (La République en Marche) · déposé le 27/11/2020

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Retiré (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs » · texte intégral · PDF
Dossier
Code de la justice pénale des mineurs
Signataires
Mme Louis, Mme Abadie, M. Anglade, Mme Avia, M. Boudié, Mme Braun-Pivet, Mme Chalas, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, M. Eliaou, M. Fauvergue, M. Gauvain, M. Gouffier-Cha, Mme Guerel, M. Houlié, Mme Kamowski, M. Matras, M. Mazars, M. Mendes, M. Mis, Mme Oppelt, M. Paris, M. Person, M. Pont, M. Poulliat, M. Questel, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, M. Rupin, Mme Thourot, M. Tourret, M. Vuilletet,...
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

Le chapitre IV du titre III du livre III du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est complété par un article L. 334‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 334‑6. – Lorsque le juge des enfants ordonne ou prolonge la détention provisoire d’un mineur, en procédant à une analyse des éléments précis et circonstanciés résultant du dossier de la procédure, celui-ci ne peut statuer, en tant que juge du tribunal pour enfants, sur la culpabilité et la sanction à l’encontre du même mineur. »

Exposé sommaire

Cet amendement d'appel vise à mettre au débat la question de constitutionnalité qu'appelle l'analyse du pouvoir du juge des enfants d’ordonner une mesure de détention provisoire. 

Les dispositions de l’article L. 334-2 du code de justice pénale des mineurs confèrent au juge des enfants le pouvoir d’ordonner ou de prolonger une mesure de détention provisoire à l’encontre d’un mineur âgé d’au moins treize ans, dans les hypothèses expressément visées par les articles L. 334-4 et L. 334-5 du même code. Les dispositions de l’article L. 423-9 reconnaissent, quant à elles, au juge des enfants le pouvoir de placer un mineur âgé d’au moins seize ans en détention provisoire, en attendant que ce dernier soit jugé par le tribunal pour enfants, qui est saisi aux fins d’audience. 

Si l’on se fonde sur la jurisprudence du Conseil constitutionnel, il est permis de penser que le principe d’impartialité s’oppose à ce que le juge des enfants ordonne (ou prolonge) en amont une mesure de détention provisoire, en procédant à une analyse minutieuse des éléments précis et circonstanciés résultant du dossier de la procédure, puis qu'il statue, en tant  que juge du tribunal pour enfants, sur la peine prononcée à l’encontre du mineur.

Cosignataires (32)

Caroline Abadie, Pieyre-Alexandre Anglade, Laetitia Avia, Florent Boudié, Yaël Braun-Pivet, Christophe Castaner, Émilie Chalas, Coralie Dubost, Nicole Dubré-Chirat, Jean-François Eliaou, Jean-Michel Fauvergue, Raphaël Gauvain, Guillaume Gouffier Valente, Émilie Guerel, Sacha Houlié, Catherine Kamowski, Fabien Matras, Stéphane Mazars, Ludovic Mendes, Jean-Michel Mis, Valérie Oppelt, Didier Paris, Pierre Person, Jean-Pierre Pont, Éric Poulliat, Bruno Questel, Rémy Rebeyrotte, Thomas Rudigoz, Pacôme Rupin, Alice Thourot, Alain Tourret, Guillaume Vuilletet