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Amendement n° CL148 · Article unique

De Ugo Bernalicis (La France insoumise) · déposé le 27/11/2020

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Rejeté (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs » · texte intégral · PDF
Dossier
Code de la justice pénale des mineurs
Signataires
M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

La section 1 du chapitre II du titre II du livre IV du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est complétée par un article L. 422‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art L. 422‑2‑1. – Lorsque le procureur de la République fait application de l’article 41‑1 du code de procédure pénale relatif aux alternatives aux poursuites à l’égard d’un mineur, ses représentants légaux doivent être convoqués.

« Les représentants légaux du mineur qui ne répondent pas à cette convocation sont passibles des sanctions prévues à l’article L. 311‑5.

« Les mesures prévues aux 2° à 4° de l’article 41‑1 du code de procédure pénale, adaptée aux enfants, requièrent l’accord des représentants légaux du mineur.

« Pour la mesure prévue au 5° de l’article 41‑1 du code de procédure pénale, outre les représentants légaux, devront être présents : l’avocat habituel de l’enfant, un pédopsychologue spécialisé dans la justice des enfants et un médiateur reconnu dans le domaine de la médiation pénale pour enfant.

« La médiation pénale pour enfants sera déterminée selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État après concertation avec les professionnels concernés.

« Le procureur de la République fixe, le cas échéant, le montant des frais de stage pouvant être mis à la charge des représentants légaux du mineur.

« La mise en œuvre des mesures alternatives aux poursuites peut être confiée à un service de la protection judiciaire de la jeunesse ou à une personne habilitée. »

Exposé sommaire

Cet amendement proposé par le Conseil national des barreaux prévoit un cadre spécifique pour la médiation pénale pour mineur, qui doit être définie par la loi et dont les modalités seraient prises par décret, pris en concertation avec les professionnels concernés. La médiation pénale des mineurs ne saurait être assimilé à celle de la justice des majeurs par simple renvoi au droit commun et présence des représentants légaux.

La médiation pénale pour mineur nécessite une réflexion plus approfondie en permettant à l’enfant d'être partie prenante à la médiation et donc au règlement à l’amiable, une souplesse sur la présence des parents, qui peut constituer un frein à l’accord envisagé du fait d’un conflit de loyauté ou d’une confusion d’intérêt avec ses représentants légaux. En outre, le médiateur tout comme les professionnels sollicités, doit être une personne reconnue dans le domaine de la justice et de la médiation pénale pour enfant.

Cosignataires (16)

Clémentine Autain, Éric Coquerel, Alexis Corbière, Caroline Fiat, Bastien Lachaud, Michel Larive, Jean-Luc Mélenchon, Danièle Obono, Mathilde Panot, Loïc Prud'homme, Adrien Quatennens, Jean-Hugues Ratenon, Muriel Ressiguier, Sabine Rubin, François Ruffin, Bénédicte Taurine