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Amendement n° CL55 · Article unique

De Stéphane Peu (Gauche démocrate et républicaine) · déposé le 27/11/2020

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Rejeté (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs » · texte intégral · PDF
Dossier
Code de la justice pénale des mineurs
Signataires
M. Peu, Mme Buffet, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

Le code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi modifié :

1° Les troisième à dernier alinéas de l’article L. 423‑4 sont supprimés ;

2° Les articles L. 521‑2, L. 521‑26 et L. 521‑27 sont abrogés.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à supprimer la procédure de jugement en audience unique.

Cette procédure qui permet à la juridiction de  statuer lors d'une audience unique sur la culpabilité et la sanction va à l'encontre du principe de priorité de l'éducatif dans le jugement des enfants délinquants.

Cette procédure de jugement en audience unique se rapproche de la comparution immédiate des majeurs. 

Elle permet, avec des critères très larges, de juger un enfant en même temps sur sa culpabilité et sur la sanction, au mépris du temps nécessaire pour permettre l'établissement d'un lien de confiance, de compréhension de sa personnalité et de son parcours.

L'Union Syndicale des Magistrats souligne à cet égard que « cette ouverture apparaît excessive, la possibilité de recourir à un jugement immédiat devant le tribunal pour enfants sur déferrement s’apparentant désormais à une véritable comparution immédiate pour mineurs. La condition tenant à la peine n’est pas réellement restrictive et sera très souvent remplie. La condition tenant aux antécédents ayant donné lieu à un rapport datant de moins d’un an sera également très souvent remplie, étant relevé qu’un simple rapport suffit sans aucune condition relative à son contenu. Les principes généraux de la justice pénale des mineurs imposent que le recours à cette procédure soit réservé aux mineurs profondément ancrés dans la délinquance. Pourtant, le procureur de la République pourra poursuivre sur ce fondement tout mineur ayant fait l’objet d’une déclaration de culpabilité, y compris pour des faits de gravité modérée, dès lors qu’il disposera d’un rapport même très succinct datant de moins d’un an ».

Cosignataires (15)

Moetai Brotherson, Alain Bruneel, Marie-George Buffet, André Chassaigne, Pierre Dharréville, Jean-Paul Dufrègne, Elsa Faucillon, Sébastien Jumel, Manuéla Kéclard-Mondésir, Karine Lebon, Jean-Paul Lecoq, Jean-Philippe Nilor, Fabien Roussel, Gabriel Serville, Hubert Wulfranc