Aller au contenu
blackout

Amendement n° CF443 · Article 42 duodecies

De Mohamed Laqhila (Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés) · déposé le 10/12/2020

Sort
Adopté (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi de finances pour 2021 » · texte intégral · PDF
Dossier
Projet de loi de finances pour 2021
Signataires
M. Laqhila, M. Barrot, M. Duvergé, Mme Fontenel-Personne, M. Jerretie, M. Mattei, M. Pupponi, M. Mignola, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Essayan, M. Fanget, M. Favennec Becot, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia,...
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le I de l’article 1476 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’imposition établie au nom des sociétés civiles de moyens présente un caractère exclusif. »

 

Exposé sommaire

Le régime applicable aux SCM en matière de cotisation foncière des entreprises a été modifié par une disposition de la loi de finances pour 2011.

Les dispositions de la loi de finances pour 2010 instaurant la CFE reprenaient, en la matière, les règles en vigueur sous l’ancienne taxe professionnelle. Ces règles consistaient à imposer directement chaque associés de SCM sur la quote-part de la valeur locative des locaux correspondant à ses droits dans la sociétés (régime de « transparence fiscale ») : « Pour les sociétés civiles professionnelles, les sociétés civiles de moyens et les groupements réunissant des membres de professions libérales, l’imposition est établie au nom de chacun des membres ».

Ainsi, un médecin détenant 40 % des parts d’une SCM se voyait soumis à la CFE sur la base de 40 % de la valeur locative totale des locaux appartenant à la SCM ou pris à bail par celle-ci.

L’article 108 de la loi de finances pour 2011 a supprimé ces dispositions particulières.

Les analystes en avaient conclu que, comme cela se passe pour les autres sociétés, l’imposition serait désormais établie au nom de la seule SCM, la CFE due par celle-ci étant calculée sur la valeur locative totale des locaux mis à la dispositions des associés.

L’administration a cependant retenu une interprétation différente. Elle considère en effet que l’imposition à la CFE doit faire l’objet d’une répartition entre la SCM et ses différents membres, les bases taxables de la SCM étant constituées par la valeur locative des parties communes (local du secrétariat, salle d’attente. . .) et celles de chacun de ses membres par la valeur locative des locaux dont il a la jouissance exclusive. Exprimée pour la première fois dans une instruction du 8 juillet 2011 (BOI 6 E-7‑11), cette doctrine a été reprise dans la nouvelle base documentaire de l’administration des impôts (BOI-IF-CFE-20‑20‑10‑10, n° 50).

 

La situation actuelle appelle de nombreuses critiques :

 

1. Les règles posées par l’administration apparaissent juridiquement contestables : le principe d’imposition répartie de la valeur locative des locaux de la SCM n’est prévu par aucun texte légal.

 

2. La distinction entre parties privatives et parties communes opérée par l’administration se révèle très artificielle : tandis que certains membres de SCM n’utilisent guère les parties dites « communes », d’autres effectuent des rotations dans les parties dites « privatives ». Par ailleurs, loin d’être figé, le mode d’utilisation des locaux est susceptible de subir d’amples modifications au fil du temps.

 

3. Particulièrement lourd, le système mis en place entraîne des coûts de gestion élevés pour l’administration. Mal accepté par les contribuables concernés, il est en outre source de contentieux avec ces derniers.

La solution à ces difficultés résiderait dans une affirmation par la loi du caractère exclusif de l’imposition de la SCM.

La SCM serait donc désormais soumise à la CFE sur la valeur locative totale des locaux, et non plus sur la seule valeur des parties communes comme c’est le cas actuellement. De leur côté, les membres de la société n’auraient plus à supporter une imposition au titre de la CFE que dans la seule hypothèse où ils disposent d’un local d’exercice en dehors de la SCM.


 

Cosignataires (57)

Erwan Balanant, Géraldine Bannier, Jean-Noël Barrot, Stéphane Baudu, Justine Benin, Philippe Berta, Christophe Blanchet, Philippe Bolo, Jean-Louis Bourlanges, Blandine Brocard, Vincent Bru, David Corceiro, Michèle Crouzet, Jean-Pierre Cubertafon, Marguerite Deprez-Audebert, Bruno Duvergé, Nadia Essayan, Michel Fanget, Yannick Favennec-Bécot, Isabelle Florennes, Pascale Fontenel-Personne, Bruno Fuchs, Laurent Garcia, Luc Geismar, Perrine Goulet, Brahim Hammouche, Cyrille Isaac-Sibille, Élodie Jacquier-Laforge, Christophe Jerretie, Bruno Joncour, Sandrine Josso, Jean-Luc Lagleize, Fabien Lainé, Florence Lasserre, Philippe Latombe, Patrick Loiseau, Aude Luquet, Max Mathiasin, Jean-Paul Mattei, Sophie Mette, Philippe Michel-Kleisbauer, Patrick Mignola, Bruno Millienne, Jimmy Pahun, Frédéric Petit, Maud Petit, Josy Poueyto, François Pupponi, Richard Ramos, Marielle de Sarnez, Sabine Thillaye, Frédérique Tuffnell, Nicolas Turquois, Michèle de Vaucouleurs, Laurence Vichnievsky, Philippe Vigier, Sylvain Waserman