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Amendement n° CF294 · Article 15 bis

De Daniel Labaronne (La République en Marche) · déposé le 10/12/2020

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Tombé (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi de finances pour 2021 » · texte intégral · PDF
Dossier
Projet de loi de finances pour 2021
Signataires
M. Labaronne
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« L’intitulé de la première colonne de la quatorzième ligne du tableau constituant le second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi rédigé : « essence d’aviation d’une teneur en plomb excédant 0,005 g/ litre ». La dernière colonne de cette même ligne est ainsi modifiée : ».

II. – Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

« III. – 1° Après la quatorzième ligne du tableau constituant le second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes, il est inséré une quinzième ligne ainsi rédigée :

« 

"-----essence d’aviation d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/L ;10bisHectolitre50,94

« 2° A compter du 1er janvier 2022, le montant « 50,94 » de la dernière colonne de la quinzième ligne créée par le 1° du présent III est remplacé par le montant « 56,39 ».

« IV. – Le 1° du III prend effet au 1er janvier 2021. Le 2° du III est applicable aux produits pour lesquels la taxe intérieure de consommation devient exigible à compter des dates qu’il prévoit.

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Cet amendement propose de différencier à l’article 15 bis la hausse de la Taxe Intérieure de Consommation sur les Produits Energétiques (TICPE) appliquée aux carburants d’aviation privée de loisir en fonction de la présence de plomb ou non. En effet, aujourd’hui les carburants sans plomb alternatifs comme l’AVGAS UL91 sont taxés au même niveau que les carburants avec plomb, malgré l’impact environnemental très négatif de ceux-ci.

Si une augmentation de la fiscalité de l’essence d’aviation est souhaitable, il paraît opportun de limiter cette hausse pour les carburants ne contenant pas de plomb, de sorte à créer un différentiel de prix et un effet incitatif.

En conséquence cet amendement crée deux catégories d’essence d’aviation distinctes dans le code des douanes en fonction de la présence de plomb ou non et divise par deux la pente de la trajectoire de hausse retenue à l’article 15 bis pour l’essence d’aviation sans plomb, sur une durée de deux ans, conformément au schéma initial retenu par l’Assemblée nationale.