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Amendement n° CF31 · Article unique

De Valéria Faure-Muntian (La République en Marche) · déposé le 20/01/2021

Sort
Adopté (discuté)
Texte amendé
Proposition de loi « proposition de loi relative à la réforme du courtage de l'assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement » · texte intégral · PDF
Dossier
Réforme du courtage de l'assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement
Signataires
Mme Faure-Muntian, rapporteure
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

I. – Rédiger ainsi les alinéas 17 et 18 :

« Art. L. 513‑6 – Le retrait de l’adhésion peut être décidé par l’association à la demande du courtier, de la société de courtage ou du mandataire. Il peut également être décidé d’office par l’association si le courtier, la société de courtage ou le mandataire ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels était subordonnée son adhésion, s’il n’a pas commencé son activité dans un délai de douze mois à compter de son adhésion, s’il n’exerce plus son activité depuis au moins six mois ou s’il a obtenu l’adhésion par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.

« Tout retrait de l’adhésion est notifié à l’organisme qui tient le registre mentionné à l’article L. 512‑1.

« Lorsqu’il est prononcé d’office, le retrait d’adhésion est notifié à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et prend effet à l’expiration d’une période dont la durée est déterminée par l’association. »

II. – Rédiger ainsi les alinéas 39, 40 et 41 :

« Art. L. 519‑14 – Le retrait de l’adhésion peut être décidé par l’association à la demande de l’intermédiaire en opérations de banques et en services de paiement. Il peut également être décidé d’office par l’association si l’intermédiaire en opérations de banques et en services de paiement ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels était subordonnée son adhésion, s’il n’a pas commencé son activité dans un délai de douze mois à compter de son adhésion, s’il n’exerce plus son activité depuis au moins six mois ou s’il a obtenu l’adhésion par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.

« Tout retrait de l’adhésion est notifié à l’organisme qui tient le registre mentionné à l’article L. 546‑1.

Lorsqu’il est prononcé d’office, le retrait d’adhésion est notifié à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et prend effet à l’expiration d’une période dont la durée est déterminée par l’association. »

Exposé sommaire

La nouvelle rédaction, qui reprend les dispositions applicables aux associations professionnelles des conseillers en investissement financier (article L. 541‑4 III. du code monétaire et financier), offre plus de souplesse aux associations. La ou les procédures choisies devront cependant être validées par l’ACPR, qui s’assurera à cette occasion qu’elles offrent bien toutes les garanties d’une procédure équitable aux membres de l’association.