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Amendements / Reconnaissance de la Nation et réparation des préjudices subis par les...

Amendement n° DN33 · Article 3

De Patricia Mirallès (La République en Marche) · déposé le 09/11/2021

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Adopté (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi portant reconnaissance de la Nation et réparation des préjudices subis par les harkis, par les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et par leurs familles du fait des conditions de leur accueil sur le territoire français » · PDF
Dossier
Reconnaissance de la Nation et réparation des préjudices subis par les harkis, par les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et par leurs familles du fait des conditions de leur accueil sur le territoire français
Signataires
Mme Mirallès, rapporteure
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 4° De proposer toute évolution, au vu de ses travaux, de la liste mentionnée à l’alinéa 1 de l’article 2 de la présente loi. ».

Exposé sommaire

Il est vraisemblable que la liste des structures d’accueil éligibles au mécanisme de réparation retenue par le décret prévu à 2 sera identique à celle figurant en annexe du décret modifié n° 2018‑1320 du 28 décembre 2018 instituant un fonds de solidarité en faveur des enfants de harkis.

Cependant, cette liste est évolutive, comme l’illustre le fait qu’elle ait été modifiée par le décret n° 2020‑153 du 4 mai 2020.

En outre, il ressort des auditions de la Commission et de votre Rapporteure que les critères d’identification des structures d’accueil caractérisées par l’existence d’un contrôle administratif, l’atteinte aux libertés individuelles et des conditions de vie précaires sont sujets à interprétation et qu’il peut donc exister des « zones grises » pour certaines structures.

À cet égard, les travaux de la commission seront susceptibles d’aboutir à une connaissance plus fine des conditions de vie dans certaines structures, notamment celles non incluses dans la liste du décret précité.

Par conséquent, il parait souhaitable que la commission puisse recommander aux pouvoirs publics toute évolution qu’elle juge souhaitable, à la suite de ses travaux, de la liste des structures fixée par décret.