Amendement n° AS342 · Article 2
De Caroline Janvier (La République en Marche) · déposé le 26/06/2021
- Sort
- Retiré (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi relatif à la protection des enfants » · texte intégral · PDF
- Dossier
- Protection des enfants
- Signataires
- Mme Janvier, M. Martin, Mme Grandjean, Mme Provendier, Mme Sylla et M. Ardouin
- Source
- assemblee-nationale.fr
Dispositif
L’article 381‑1 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’interprétation de cette notion d’empêchement ne saurait aller à l’encontre de l’intérêt supérieur de l’enfant. ».
Exposé sommaire
Cet amendement vise à compléter l’arsenal juridique à la disposition des juges pour constater le délaissement d’un enfant. En effet la loi du 14 mars 2016 a apporté plusieurs avancées substantielles en reconnaissant la notion de délaissement parental permettant de mieux prendre en compte l’ensemble des réalités rencontrées. Cette notion est définie à l’article L. 381‑1 du Code civil : « un enfant est considéré comme délaissé lorsque ses parents n’ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l’année qui précède l’introduction de la requête, sans que ces derniers en aient été empêchés par quelque cause que ce soit »
Le rapport de Madame Perrine Goulet a néanmoins mis en lumière un certain nombre de blocages notamment autour de la notion d’empêchement qui empêcherait de prendre une décision nécessaire à l’intérêt de l’enfant. Le rapport pointe du doigt l’exemple de parents atteints de schizophrénie qui délaisseraient leur enfant mais qui seraient protégés par cette notion d’empêchement.
De fait, cet amendement a pour but de remettre l’intérêt supérieur de l’enfant au sommet de la hiérarchie des critères sur lesquels le juge doit fonder sa décision.
Cosignataires (5)
Jean-Philippe Ardouin, Carole Grandjean, Didier Martin, Florence Provendier, Sira Sylla