Amendement n° AS206 · Article 11
De Jean-Hugues Ratenon (La France insoumise) · déposé le 05/02/2021
- Sort
- Tombé (discuté)
- Texte amendé
- Proposition de loi « proposition de loi pour renforcer la prévention en santé au travail » · texte intégral · PDF
- Dossier
- Renforcer la prévention en santé au travail
- Signataires
- M. Ratenon, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Quatennens, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine
- Source
- assemblee-nationale.fr
Dispositif
Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :
« 1° L’article L. 1111‑17 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Le médecin du travail dans le cadre du suivi de l’état de santé du salarié en application de l’article L. 4624‑1 du code du travail alimente, dans une partie qui lui est spécialement réservée, son dossier médical partagé avec l’ensemble des données médicales recueillies par ses soins, et notamment les comptes rendus des visites, l’exposition à des risques éventuels, les contre-indications médicales et les aménagements de situation de travail. » ; ».
Exposé sommaire
Si l’intérêt de donner un accès au dossier médical partagé (DMP) aux médecins du travail pour y verser des éléments est indéniable dans l’intérêt de l’assuré, les données personnelles de santé ne doivent pas être visibles du médecin du travail.
Celui-ci doit disposer d’un accès spécifique et cloisonné qui lui permette de consigner les comptes rendus des visites, l’exposition à des risques éventuels, les aménagements de situation de travail, les contre-indications médicales.
L’accès aux données médicales personnelles est une atteinte aux droits fondamentaux des personnes.
L’accès aux données personnelles est de nature à discriminer les personnes ayant une pathologie connue dans leur recherche d’emploi ou sur leur poste de travail.
C’est pourquoi, cet amendement, qui nous a été soumis par la FNATH (Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés) propose que le médecin du travail dispose dans le DMP de chaque patient d’un cadre cloisonné lui permettant de consigner l’ensemble des données médicales recueillies par ses soins, les comptes rendus des visites, l’exposition à des risques éventuels, les contre-indications médicales et les aménagements de situation de travail.
Le médecin du travail n’a pas accès au reste du DMP.
Cosignataires (16)
Clémentine Autain, Ugo Bernalicis, Éric Coquerel, Alexis Corbière, Caroline Fiat, Bastien Lachaud, Michel Larive, Jean-Luc Mélenchon, Danièle Obono, Mathilde Panot, Loïc Prud'homme, Adrien Quatennens, Muriel Ressiguier, Sabine Rubin, François Ruffin, Bénédicte Taurine