Amendement n° AS15 · Article PREMIER
De François-Michel Lambert (Libertés et Territoires) · déposé le 30/03/2021
- Sort
- Rejeté (discuté)
- Texte amendé
- Proposition de loi « proposition de loi relative à la légalisation contrôlée de la production, de la vente et de la consommation de cannabis » · texte intégral · PDF
- Dossier
- Légalisation contrôlée de la production et de la vente de cannabis
- Signataires
- M. François-Michel Lambert, rapporteur
- Source
- assemblee-nationale.fr
Dispositif
Les produits à base de cannabidiol dont la teneur en tétrahydrocannabidol (THC) est inférieure à un seuil fixé par décret ne relèvent pas de la réglementation prévue au titre III du livre IV de la troisième partie du code de la santé publique.
Exposé sommaire
Cet amendement a pour objet de préciser que le CBD ne relève pas de la réglementation prévue par la présente proposition de loi.
En effet, la décision C-663/18 du 19 novembre 2020 de la Cour de justice de l’Union Européenne a précisé que le cannabidiol (CBD) ne pouvait être qualifié de stupéfiant lorsque son taux est inférieur à 0,2 % puisqu’il n’a dès lors aucun effet psychotrope et ne présente pas de danger pour la santé humaine.
Un certain nombre de modifications réglementaires sont d’ailleurs en cours sous l’égide de la Mildeca. Cette évolution s’avère nécessaire afin que la législation française soit en conformité avec le droit de l’Union Européenne.