Amendement n° CD36 · Article 1er duodecies
De Vincent Thiébaut (La République en Marche) · déposé le 11/01/2022
- Sort
- Adopté (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi ratifiant les ordonnances prises sur le fondement de l’article 13 de la loi n° 2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace » · PDF
- Dossier
- Projet de loi ratifiant les ordonnances prises sur le fondement de l'article 13 de la loi n°2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace
- Signataires
- M. Thiébaut, rapporteur
- Source
- assemblee-nationale.fr
Dispositif
Après le mot : « par », la fin de la première phrase de l’article 44 de l’ordonnance n° 2021‑659 du 26 mai 2021 précitée est ainsi rédigée : « une délibération de la Collectivité européenne d’Alsace. »
Exposé sommaire
Le présent amendement donne compétence à la Collectivité européenne d’Alsace pour déterminer le montant des frais de dossier en cas de mise en œuvre de la procédure de taxation d’office.
En effet, la Collectivité européenne d’Alsace est déjà compétente pour déterminer le montant des frais administratifs en cas d’avis de rappel envoyé suite à un retard de paiement ou à un paiement incomplet. Il est donc logique qu’elle soit le aussi pour la taxation d’office.