Amendement n° CD34 · Article 1er duodecies
De Vincent Thiébaut (La République en Marche) · déposé le 11/01/2022
- Sort
- Adopté (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi ratifiant les ordonnances prises sur le fondement de l’article 13 de la loi n° 2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace » · PDF
- Dossier
- Projet de loi ratifiant les ordonnances prises sur le fondement de l'article 13 de la loi n°2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace
- Signataires
- M. Thiébaut, rapporteur
- Source
- assemblee-nationale.fr
Dispositif
Au premier alinéa de l’article 41 de l’ordonnance n° 2021‑659 du 26 mai 2021 précitée, le mot : « , il » est remplacé par les mots : « ou lorsque des irrégularités ont été constatées par un appareil de contrôle automatique conformément à l’article 38, le redevable ».
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à clarifier la rédaction de l’article 41 de l’ordonnance n° 2021‑659 du 26 mai 2021 pour préciser que la Collectivité européenne d’Alsace peut mettre en œuvre la procédure de taxation d’office quel que soit le mode de constatation de l’irrégularité (contrôle par les agents habilités mentionnés à l’article 37 de l’ordonnance ou par des appareils de contrôle automatique, selon les modalités prévues à l’article 38 de cette même ordonnance).