Amendement n° CE510 · Article 23
De Thibault Bazin (Les Républicains) · déposé le 12/11/2021
- Sort
- Non soutenu (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale » · PDF
- Dossier
- Projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale
- Signataires
- M. Bazin
- Source
- assemblee-nationale.fr
Dispositif
Le premier alinéa de l’article L. 442‑8‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots suivants : « , en vue, éventuellement, d’une sous-location à plusieurs personnes dans le cadre d’une colocation telle que définie au I de l’article 8‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989. »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à clarifier la rédaction de l’article L. 442-8-1 du CCH et confirmer que la colocation est possible dans ce dispositif de location/sous-location.
Cette précision est importante car ce statut peut permettre de répondre aux besoins spécifiques de certains demandeurs de logement social, comme les jeunes actifs en mobilité, dont certains d’entre eux peuvent relever des catégories de travailleurs dits « essentiels ».
Ce statut peut ainsi permettre à des associations de gérer des logements à destination de certains publics nécessitant un accompagnement pour l’accès à un logement pérenne, et de soutenir ainsi la mise en œuvre du Logement d’abord.
La colocation en sous-location peut également répondre à des besoins ponctuels tels que ceux de salariés travaillant sur un territoire pour une durée limitée dans le temps (ex : chantiers publics), souhaitant pouvoir se loger à moindre coût et pour un temps limité.