Amendement n° 176 · Article PREMIER
De Sergio Coronado (Non inscrit) · déposé le 03/02/2017
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- — (irrecevable)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif à la sécurité publique (n°4420). »
- Dossier
- Police et sécurité : sécurité publique
Dispositif
L’article 78‑2 du code de procédure pénale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toute personne faisant l’objet d’une mesure de contrôle d’identité se voit remettre par l’officier de police judiciaire, l’agent de police judiciaire ou l’agent de police judiciaire adjoint ayant procédé au contrôle un document présentant les motifs du contrôle.
« Un décret publié en Conseil d’État précise les modalités d’établissement de ce document. »
Exposé sommaire
Depuis juin 2012, la question d’une réforme en matière de contrôle d’identité, et en particulier la mise en place d’un récépissé de contrôle est au centre du débat sur les discriminations.
Cet outil fournira des informations objectives sur le nombre de contrôles, les motifs et les résultats de ces contrôles et permettra de ce fait de faire diminuer les discriminations en la matière.
Des accusations de contrôles d’identité visant en priorité des personnes qui semblent étrangères, en dehors de tout indice d’infraction, sont depuis des décennies portées par des associations à l’encontre des forces de l’ordre. Ils ont même été documentés par des scientifiques du CNRS et plus récemment par le Défenseur des droits.
Par ailleurs, dans son avis du 24 janvier portant sur les « contrôles d’identité au faciès » a certes déclaré conformes à la Constitution les textes de loi qui lui étaient soumis sous forme de deux questions prioritaires de constitutionnalité. Mais il reconnaît implicitement que la pratique des procureurs de la République requérant ces contrôles d’identité et des services de police les réalisant n’est pas conforme à la loi.
Le Conseil, accompagne en effet sa déclaration de conformité de deux « réserves d’interprétation ». Selon le conseil constitutionnel, les dispositions prévues par la loi « ne sauraient, sans méconnaitre la liberté d’aller et de venir, autoriser le procureur de la République à retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions. Elles ne sauraient non plus autoriser, en particulier par un cumul de réquisitions portant sur des lieux ou des périodes différents, la pratique de contrôles d’identité généralisés dans le temps ou dans l’espace. » Or, c’est précisément la pratique exposée lors de l’audience du 17 janvier.
Le Conseil constitutionnel rappelle qu’il « incombe aux tribunaux compétents de censurer et de réprimer les illégalités qui seraient commises et de pourvoir éventuellement à la réparation de leurs conséquences dommageables ».
Ce contrôle par l’autorité judiciaire ne peut être opérant que si la personne contrôlée produit ce document présentant les motifs du contrôle à l’appui de sa demande.
Cosignataires (12)
Laurence Abeille, Brigitte Allain, Pouria Amirshahi, Isabelle Attard, Danielle Auroi, Michèle Bonneton, Sergio Coronado, Cécile Duflot, Noël Mamère, Philippe Noguès, Jean-Louis Roumégas, Eva Sas