Amendement n° 76 · Article 6
De Philippe Kemel (Socialiste, écologiste et républicain) · déposé le 20/01/2017
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- — (irrecevable)
- Texte amendé
- Proposition de loi « proposition de loi sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de M. Bruno Le Roux et plusieurs de ses collègues portant adaptation du code minier au droit de l'environnement (4251). »
- Dossier
- Energie : adaptation du code minier à l'environnement
Dispositif
Substituer aux alinéas 12 à 26 les six alinéas suivants :
« Art. L. 155‑3‑2. – Un fonds de solidarité nationale dénommé « Fonds national de l’après-mine » supplée aux défaillances des bénéficiaires de l’exploration ou de l’exploitation et indemnise les victimes des dommages résultant de risques dont l’indemnisation n’est pas mise à la charge de ces bénéficiaires. Il peut également intervenir en cas d’urgence afin d’avancer une partie du montant indemnitaire auquel il est raisonnable d’estimer que les victimes auront droit.
« Dans les autres cas, le fonds national de l’après-mine pré-finance l’indemnisation des particuliers ou des professionnels victimes de dommages immobiliers nécessitant des réparations urgentes.
« Le fonds national de l’après-mine est subrogé dans les droits des personnes indemnisées à concurrence des sommes qu’il leur a versées envers le responsable ou envers l’État en sa qualité de garant du responsable défaillant ou disparu. Il a droit, en outre, à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement.
« Lorsque le fonds national de l’après-mine transige avec la victime, cette transaction est opposable à l’auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction. Cette contestation ne peut avoir pour effet de remettre en cause le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit.
« Le fonds national de l’après mine souscrit les polices d’assurance correspondant aux différents scenarii de risques envisageables pour les activités minières régies par le présent code.
« La charge d’entretien des polices d’assurance est assurée par un prélèvement de 10 % sur la fiscalité nationale minière. »
Exposé sommaire
La proposition de loi ne prévoit pas la création d’un fonds d’indemnisation propre aux dommages miniers. Il est nécessaire de créer un tel fonds d’État doté de fonds propres pour financer l’indemnisation de ces dommages. En effet, aujourd’hui c’est le FGAO qui finance l’indemnisation en puisant dans ses propres réserves. Ainsi, le financement des coûts d’intervention du FGAO se fait sur des fonds issus de l’assurance automobile. La mission d’indemnisation des dommages miniers étant durable, il faut revoir son financement en lui accordant des crédits « après-mine ».