Amendement n° 124 · Article 6
De Marie-Noëlle Battistel (Socialiste, écologiste et républicain) · déposé le 20/01/2017
- Sort
- Rejeté (discuté)
- Texte amendé
- Proposition de loi « proposition de loi sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de M. Bruno Le Roux et plusieurs de ses collègues portant adaptation du code minier au droit de l'environnement (4251). »
- Dossier
- Energie : adaptation du code minier à l'environnement
Dispositif
I. − L’article 1383 G ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :
« Sont exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties, à concurrence de 50 %, les constructions achevées antérieurement...(le reste sans changement) » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Exposé sommaire
L’article 1383 G ter prévoit que les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, à concurrence de 25 % ou de 50 %, les constructions affectées à l’habitation achevées antérieurement à la mise en place d’un plan de prévention des risques miniers et situées dans les « zones de danger » ou « zones d’aléa » délimitées par ce plan. Le présent amendement prévoit une exonération à concurrence de 50 %, applicable à toute construction achevée antérieurement à la mise en place d’un plan de prévention des risques miniers et située dans les « zones de danger » ou « zones d’aléa » délimitées par ce plan, sans délibération des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale. La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.