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Amendements / Collectivités territoriales : statut de Paris et aménagement métropolitain

Amendement n° 83 (Rect) · Article 40 decies

De Valérie Lacroute (Les Républicains) · déposé le 09/12/2016

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Rejeté (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain (n°4212). »
Dossier
Collectivités territoriales : statut de Paris et aménagement métropolitain

Dispositif

Après l'année : « 2024 », le fin du 1° du II de l’article L. 1241‑6 du code des transports est supprimée.

Exposé sommaire

Aux termes actuels de l’article L. 1241‑6 du code des transports, issu de l’article 5 de la loi n° 2009‑1503 du 8 décembre 2009 relative à l’organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports :

« I. – L’exécution des services mentionnés à l’article L. 1241‑1 qui ont été créés avant le 3 décembre 2009 se poursuit dans le cadre des conventions en cours et conformément aux règles applicables à cette date.

II. – Elle se termine :

1° Pour les services réguliers de transport routier : le 31 décembre 2024, sauf stipulation conventionnelle, antérieure au 9 décembre 2009, manifestant l’accord entre l’autorité organisatrice et l’opérateur et prévoyant expressément une date antérieure ;

2° Pour les services réguliers de transport par tramway : le 31 décembre 2029 ;

3° Pour les autres services réguliers de transport guidé : le 31 décembre 2039 ;

4° Pour les services de transport scolaire, les services de transport à la demande, les services de transport des personnes dont la mobilité est réduite et les services réguliers de transport public fluvial de personnes : à la date d’échéance ou de résiliation des conventions en cours et, en tout état de cause, avant le 31 décembre 2024 ».

Dans sa décision n° 2009‑594 DC du 3 décembre 2009, le Conseil constitutionnel a constaté que les services de transport exploités par tous les opérateurs, y compris la RATP, seront mis en concurrence à la même date. Compte tenu de cette mise en concurrence simultanée de l’ensemble des services de transport, le Conseil constitutionnel a estimé que le calendrier fixé était conforme au principe constitutionnel d’égalité.

S’agissant des services réguliers de transport routier, certaines stipulations conventionnelles posent des questions d’interprétation susceptibles de remettre en cause le principe de mise en concurrence au 31 décembre 2024 pour l’ensemble des entreprises du secteur.

Afin de garantir la continuité de ces services dans le respect des principes posés par le Conseil constitutionnel et en conformité avec le droit européen, il est proposé de lever toute difficulté d’interprétation en supprimant la référence aux stipulations conventionnelles, comme cela est le cas pour les autres services de transport.

Cosignataires (1)

Valérie Lacroute