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Amendements / Collectivités territoriales : statut de Paris et aménagement métropolitain

Amendement n° 146 · Article 40 sexies

Gouvernement · déposé le 09/12/2016

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Rejeté (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain (n°4212). »
Dossier
Collectivités territoriales : statut de Paris et aménagement métropolitain

Dispositif

Supprimer cet article.

Exposé sommaire

Cet article permet à la Société du Grand Paris (SGP) d’intervenir comme aménageur, au-delà d’un périmètre d’un rayon de 400 mètres autour des gares du Grand Paris Express ou en dehors du cas de figure où l’établissement est désigné comme aménageur dans contrats de développement territorial (CDT), par le truchement de la signature d’un contrat de conception-réalisation dit « de l’article 22 ».

Or, la mission principale de la SGP n’est pas la réalisation d’opérations d’aménagement, mais la réalisation du réseau de transport du Grand Paris express. Une telle extension s’opérera nécessairement au détriment de la réalisation des infrastructures du Grand Paris express.

De surcroît, la SGP n’a pas vocation à intervenir pour la réalisation d’opérations d’aménagement, au-delà du périmètre immédiat des gares du Grand Paris express, alors que des aménageurs publics ou privés sont d’ores et déjà présents.

Concernant le mode de passation des contrats « de l’article 22 », le rapprochement du régime juridique de ces contrats vers celui des concessions pourrait apparaître comme contrevenant au textes européens, et notamment à la directive « marché ». La qualification d’un contrat « sui generis » tel un contrat « de l’article 22 », en marché ou concession, a vocation à résulter du transfert ou non du risque financier au co-contractant, au regard du droit européen.