Amendement n° 61 · Article unique
De Jacques Bompard (Non inscrit) · déposé le 28/11/2016
- Sort
- Rejeté (discuté)
- Texte amendé
- Proposition de loi « proposition de loi sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de M. Bruno Le Roux, Mmes Catherine Coutelle, Catherine Lemorton, Maud Olivier et plusieurs de leurs collègues relative à l'extension du délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse (4118). »
- Dossier
- Justice : extension du délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse
Dispositif
L’article L. 312‑16 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La famille peut refuser que ces cours soient dispensés à leur enfant. Toute dérogation à cette prérogative familiale est sanctionnée d’une amende de 5 000 euros par enfant qui s’est vu imposer le suivi desdits cours. ».
Exposé sommaire
L’éducation sexuelle relève de la sphère privée. Dispenser des cours ou des consultations d’éducation sexuelle est une intrusion de l’État dans la sphère éducative réservée aux parents. Dispenser de tels cours reviens à considérer a priori que les parents n’assument pas leur rôle éducatif. Or, chaque parent est libre de donner l’éducation qu’il souhaite à son enfant. Le rôle de l’éducation nationale est d’instruire et non éduquer les enfants. A ce titre, le suivi des cours et consultations relatifs à la sexualité sont soumis à l’autorisation parentale. C’est pourquoi, l’État est illégitime à intervenir dans tous les aspects de la vie des citoyens. Les parents doivent pouvoir avoir le droit d’autoriser ou non leurs enfants à suivre ces cours.