Amendement n° 62 · Article 2
De Colette Langlade (Socialiste, écologiste et républicain) · déposé le 25/11/2016
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- Texte amendé
- Proposition de loi « proposition de loi sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de MM. Bruno Le Roux, Jean-Paul Bacquet, Alain Ballay, Philippe Baumel, Mmes Chantal Berthelot, Gisèle Biémouret, M. Daniel Boisserie, Mme Brigitte Bourguignon, MM. Vincent Burroni, Guy Chambefort, Guy-Michel Chauveau, Jean Glavany, Mme Pascale Got, M. Jean Launay, Mme Marie Récalde, M. Patrick Vignal et plusieurs de leurs collègues relative aux sapeurs-pompiers professionnels et aux sapeurs-pompiers volontaires (4044). »
- Dossier
- Collectivités territoriales : sapeurs-pompiers professionnels et sapeurs-pompiers volontaires
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Le titre III de la loi n° 96‑370 du 3 mai 1996 précitée est complété par des articles 15‑10 à 15‑15 ainsi rédigé :
« Art. 15‑10. – À compter du 1er janvier 2016, il est institué une allocation de fidélité et de reconnaissance au bénéfice des sapeurs-pompiers volontaires destinée à encourager leur fidélité au service et à reconnaître leur engagement au bénéfice de la collectivité. Le montant de l’allocation de fidélité et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires ainsi que les modalités de sa revalorisation sont déterminés par décret en Conseil d’État. L’allocation de fidélité et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires n’est assujettie à aucun impôt ni prélèvement prévu par la législation sociale. Elle est incessible et insaisissable. Elle est cumulable avec tout revenu ou prestation sociale.
« Art. 15‑11. - À compter de la publication de la présente loi, l’allocation de fidélité et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires instituée par l’article 15‑10 est financée annuellement sur leurs budgets respectifs et à part égale par :
« a) Chaque service départemental d’incendie et de secours, en fonction du nombre de sapeurs-pompiers volontaires bénéficiaires dont il assurait la gestion au 31 décembre de l’année précédente ;
« b) L’État, par une contribution versée à chaque département dans des conditions fixées en loi de finances.
« Art. 15‑12. – L’article L. 1424‑38 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À partir du 1er janvier 2017, le service de l’allocation de fidélité et de reconnaissance du sapeur-pompier volontaire prévue à l’article 15‑10 à tout sapeur-pompier volontaire ayant acquis à compter du 1er janvier 2016 des droits à liquidation dans les conditions prévues à l’article 15‑14 ci-après constitue une dépense obligatoire pour chaque service départemental d’incendie et de secours »
« Art. 15‑13. – Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale assurant la gestion d’un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers volontaires assurent sur les crédits inscrits à cet effet dans leurs budgets le financement de l’allocation de fidélité et de reconnaissance du sapeur-pompier volontaire prévue à l’article 15‑10 due à tout sapeur-pompier volontaire ayant acquis au 1er janvier 2016 des droits à liquidation de ladite allocation définis à l’article 15‑14.
« Art. 15‑14. – L’allocation de fidélité et de reconnaissance instituée à l’article 15‑10 est servie au sapeur-pompier volontaire à compter de la date à laquelle il cesse définitivement son engagement dès lors qu’il est âgé de cinquante-cinq ans au moins. L’ouverture des droits à l’allocation de fidélité et de reconnaissance est subordonnée à l’accomplissement en une ou plusieurs périodes, de vingt années au moins de services en qualité de sapeur-pompier volontaire. La condition mentionnée à l’alinéa précédent n’est pas applicable au sapeur-pompier volontaire lorsque l’interruption de l’engagement est consécutive à un accident survenu ou à une maladie contractée en service dans les conditions fixées par la loi n° 91‑1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service. Dans ce cas, le sapeur-pompier volontaire concerné ou, le cas échéant, ses ayants droit perçoivent de plein droit la prestation de fin de service qu’il aurait dû percevoir s’il avait accompli vingt années de service ou, s’il a déjà accompli plus de vingt ans de service, la prestation de fin de services qu’il aurait dû percevoir s’il avait achevé son engagement en cours. Si le sapeur-pompier volontaire décède en service commandé, quelle qu’ait été la durée des services accomplis, une allocation annuelle, dont les critères de calcul sont fixés par décret en Conseil d’État prévu à l’article 15‑6, est versée au conjoint survivant. À défaut, elle est versée à ses descendants directs jusqu’à leur majorité.
« Art. 15‑15. – Un décret en conseil d’État fixe les modalités d’application des articles 15‑10 à 15‑15. »
Exposé sommaire
Plutôt que substituer un système à un autre (Prestation de Fidélisation et de Reconnaissance - PFR1 par PFR2), il est proposé d’instituer un nouveau système (Allocation de Fidélité et de Reconnaissance - AFR), complémentaire du premier (PFR).
En effet, la substitution présentée dans la proposition de loi n°4044 implique que l’association de gestion et les SDIS devront assurer le passif du contrat CNP, avec les risques que cela comporte.
Au final la proposition de loi ne règle pas totalement le problème du financement mais se limite à exonérer le sapeur-pompier volontaire de toute contribution à son financement. Les présents amendements ont pour objet de sécuriser le financement de l’allocation de fidélité et de reconnaissance (AFR) des sapeurs-pompiers volontaires en précisant qu’elle est garantie sur le plan national à part égale entre l’État et tous les SDIS.
De même en évitant de faire transiter les contributions publiques par une association dont l’organisation et le fonctionnement n’apporteraient aucune plus-value à un dispositif de rente non bonifiée, la série d’amendements présentés renforce la transparence de gestion des deniers publics mobilisés directement par les SDIS pour valoriser le volontariat