Amendement n° 503 · Article 23
De Bernadette Laclais (Socialiste, écologiste et républicain) · déposé le 06/10/2016
- Sort
- Rejeté (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne (n°4034). »
- Dossier
- Aménagement du territoire : développement et protection des territoires de montagne
Dispositif
Au dernier alinéa de l’article L. 661‑8 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « gratuit », sont insérés les mots : « ou à titre onéreux ».
Exposé sommaire
Depuis l’adoption de la loi pour la reconquête de la biodiversité, l’article L. 661‑8 du code rural et de la pêche maritime permet, sans autorisation préalable, la cession, la fourniture ou le transfert gratuits de semences cultivées par des agriculteurs amateurs, ne visant pas une exploitation commerciale de la variété. Les agriculteurs de montagne sont directement concernés par cette disposition.
L’article 11 de la loi précitée prévoyait en outre que pour les agriculteurs amateurs regroupés en association, la cession, la fourniture ou le transfert de ces semences pouvait être effectuée à titre onéreux.
Toutefois, la censure de cette dernière partie du dispositif par le Conseil constitutionnel, au nom du principe d’égalité, a réduit la portée de cet article, consensuelle dans les débats.
Cet amendement vise à tenir compte de la décision du Conseil constitutionnel en permettant d’inclure dans le dispositif présenté la possibilité de vendre ces semences, dans le cadre d’une pratique non professionnelle, sans la limiter aux seules associations.