Amendement n° 494 · Article 19
De Bernadette Laclais (Socialiste, écologiste et républicain) · déposé le 06/10/2016
- Sort
- Tombé (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne (n°4034). »
- Dossier
- Aménagement du territoire : développement et protection des territoires de montagne
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« 2° bis Après le mot : « soumise », la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 122‑7 est ainsi rédigée : « , par le représentant de l’État dans le département, à l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ou à celui de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à permettre à l’étude de discontinuité d’être, selon les cas, soumise à l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, ou à celui de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.
En effet, lorsqu’un projet de plan local d’urbanisme ou de schéma de cohérence territoriale prévoit des dispositions d’urbanisation en discontinuité qui empièteraient sur des espaces naturels, agricoles ou forestiers, il apparait nécessaire de soumettre cette étude de discontinuité à l’avis de la commission concernée.
Toutefois, dans un souci de simplification et d’encadrement des délais, il semble également souhaitable de ne pas multiplier les avis consultatifs et de permettre qu’une seule commission soit saisie de l’étude de discontinuité selon les cas :la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ou la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.
Le représentant de l’État dans le département détermine à quelle commission l’étude de discontinuité doit être soumise.