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Amendements / Aménagement du territoire : développement et protection des territoires de montagne

Amendement n° 408 (Rect) · Article 17 bis

De Bernadette Laclais (Socialiste, écologiste et républicain) · déposé le 06/10/2016

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Retiré (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne (n°4034). »
Dossier
Aménagement du territoire : développement et protection des territoires de montagne

Dispositif

L’article L. 342‑20 du code du tourisme est ainsi modifié :

1° Après les mots : « pistes et », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée :

« des installations de remontée mécanique. » ;

2° Le second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, une servitude peut être instituée pour assurer, dans le périmètre d’un site nordique ou d’un domaine skiable, le passage, l’aménagement et l’équipement de pistes de loisirs non motorisés en dehors des périodes d’enneigement.

« Lorsque la situation géographique le nécessite, une servitude peut être instituée pour assurer les accès aux sites d’alpinisme, d’escalade en zone de montagne et de sports de nature au sens de l’article L. 311-1 du code du sport ainsi que les accès aux refuges de montagne. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à clarifier le régime des servitudes d’urbanisme.

Il permet d’élargir le champ d’application des servitudes estivales en zone de montagne, afin de faciliter le développement des sports de loisir. En effet, actuellement, l’article L. 342‑20 du code du tourisme limite la possibilité d’établir des servitudes d’urbanisme, en été, au seul périmètre des « sites nordiques ». Il convient d’aligner le champ (potentiel) des servitudes d’urbanismes pouvant être instituées en été sur celui des servitudes d’urbanisme qui peuvent être instituées en hiver, c’est à dire de les autoriser également sur le domaine skiable d’une station (en hiver, ces servitudes peuvent être instaurées pour assurer le passage, l’aménagement et l’équipement des pistes de ski et des sites nordiques destinés à accueillir des loisirs de neige non motorisés organisés).

Cette autorisation doit s’opérer dans le respect des législations applicables et des enjeux locaux en matière de protection de l’environnement et de la vie agricole. C’est pourquoi, elle est soumise à l’avis, consultatif, de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

Ceci permettrait de contribuer au développement des activités de tourisme en plein air, en dehors de la seule saison hivernale : il en résulterait une meilleure organisation de l’activité économique des stations de montagne déjà aménagées et recevant du public en hiver, tout au long de l’année.

Cela permettrait aussi de canaliser et d’organiser ces activités touristiques, pour éviter qu’elles ne se développent de façon anarchique, au détriment des terres agricoles ou forestières. Cet amendement va donc dans le sens d’une meilleure organisation et répartition de l’espace montagnard, de manière à éviter les conflits d’usage.

Enfin, cet amendement vise à clarifier les dispositions existantes de l’article L. 342‑20 du code du tourisme, de manière à les rendre plus intelligibles et moins sujettes à interprétation.

Cosignataires (2)

Annie Genevard, Bernadette Laclais