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Amendements / Outre-mer : égalité réelle outre-mer

Amendement n° 80 · Article 30

De Sonia Lagarde (Union des démocrates et indépendants) · déposé le 30/09/2016

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Adopté (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, de programmation relatif à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique (n°4000). »
Dossier
Outre-mer : égalité réelle outre-mer

Dispositif

Après l’article L. 614‑1 du code de l’environnement, est inséré un article L. 614‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 614‑1‑1. – Les articles L. 415‑1, L. 437‑1, L. 541‑44 et L. 581‑40 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° L’article L. 415‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 415‑1. – Outre les officiers et agents de police judiciaire et les agents assermentés et commissionnés à cet effet en Nouvelle-Calédonie, les agents de police municipale sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions applicables localement en matière de protection du patrimoine naturel, dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale. » ;

« 2° L’article L. 437‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 437‑1. – Outre les officiers et agents de police judiciaire et les agents assermentés et commissionnés à cet effet en Nouvelle-Calédonie, les agents de police municipale sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions applicables localement en matière de pêche et de gestion des ressources halieutiques, dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale. » ;

« 3° L’article L. 541‑44 est ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑44. – Outre les officiers et agents de police judiciaire et les agents assermentés et commissionnés à cet effet en Nouvelle-Calédonie, les agents de police municipale sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions applicables localement en matière de prévention et de gestion des déchets, dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale. » ;

« 4° L’article L. 581‑40 est ainsi rédigé :

« Art. L. 581‑40. – Outre les officiers et agents de police judiciaire et les agents assermentés et commissionnés à cet effet en Nouvelle-Calédonie, les agents de police municipale sont habilités à procéder à toutes constatations pour l’application des dispositions applicables localement en matière de prévention des nuisances visuelles. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à aligner les prérogatives des agents de police municipale en matière environnementale en Nouvelle-Calédonie sur celles en vigueur en métropole.

Cosignataires (23)

Thierry Benoit, Charles de Courson, Laurent Degallaix, Stéphane Demilly, Yannick Favennec-Bécot, Philippe Folliot, Philippe Gomès, Francis Hillmeyer, Sonia Lagarde, Jean-Christophe Lagarde, Maurice Leroy, Bertrand Pancher, Michel Piron, Franck Reynier, Arnaud Richard, François Rochebloine, Maina Sage, Jonas Tahuaitu, Jean-Paul Tuaiva, Francis Vercamer, Philippe Vigier, Patrick Weiten, Michel Zumkeller