Amendement n° 310 · Article 10 nonies
De Victorin Lurel (Socialiste, écologiste et républicain) · déposé le 04/10/2016
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- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, de programmation relatif à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique (n°4000). »
- Dossier
- Outre-mer : égalité réelle outre-mer
Dispositif
I. – Il est institué un revenu supplémentaire temporaire d'activité dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, ainsi que dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. - Sont éligibles au revenu supplémentaire temporaire d'activité les personnes de nationalité française, ou ressortissantes d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou titulaires d'un titre de séjour autorisant à travailler.
Le bénéficiaire doit remplir les conditions suivantes :
1° Exercer son activité professionnelle sur le territoire de l'un des départements ou collectivités d'outre-mer mentionnés au I ;
2° Être titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, d'un contrat de travail à durée déterminée, d'un contrat de mission conclu avec une entreprise de travail temporaire ou être agent non titulaire de droit public, pour une durée égale ou supérieure à un mois ;
3° Bénéficier au titre de l'ensemble de ses activités salariées d'une rémunération mensuelle inférieure ou égale à 151,67 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance majoré de 40 %.
Les fonctionnaires civils de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, les militaires de carrière et les magistrats ne sont pas éligibles au revenu supplémentaire temporaire d'activité pour les activités salariées qu'ils exercent, le cas échéant, conformément à la réglementation applicable au cumul d'emplois ou d'activités.
III. - Le montant du revenu supplémentaire temporaire d'activité est égal à 100 € par mois.
En cas de cumul de plusieurs activités salariées, le montant des sommes calculées au titre de l'ensemble de ces activités ne peut excéder 100 € pour une même personne.
Pour les personnes dont la durée de travail est inférieure à la durée légale hebdomadaire, ce montant est réduit à due proportion. La durée du travail alors prise en compte correspond à la durée figurant au contrat de travail à temps partiel ou, à défaut, à la durée conventionnelle applicable à l'entreprise.
Pour les personnes qui ne sont pas employées sur tout le mois, le montant de la prime est réduit à due proportion.
IV. - Pour l'application des dispositions du 3° du II, la rémunération s'entend au sens des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, hors les heures supplémentaires et complémentaires et les bonus exceptionnels versés en application d'une disposition législative les instituant dans le cadre d'un accord régional interprofessionnel.
V. - Le droit au revenu supplémentaire temporaire d'activité est apprécié pour chaque mois, au regard des conditions d'attribution fixées par le présent article et prises en compte au moyen de déclarations portant sur une période de trois mois successifs.
Le revenu supplémentaire temporaire d'activité fait l'objet de versements trimestriels. Pour donner lieu à versement du revenu supplémentaire temporaire d'activité, les demandes doivent être transmises à l'organisme gestionnaire au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la fin de la période à laquelle elles se rapportent.
VI. - Le montant au-dessous duquel le revenu supplémentaire temporaire d'activité n'est pas versé est fixé à 18 € par trimestre.
VII. - Le revenu supplémentaire temporaire d'activité est financé par l’État. Il est attribué et servi en son nom par des organismes désignés par arrêté des ministres chargés des affaires sociales, de l'outre-mer et du budget. Cet arrêté fixe les échéances de versement de la prestation et détermine les modalités déclaratives nécessaires à la liquidation du droit.
VIII. - L'action intentée par les organismes mentionnés au VII pour la mise en recouvrement des sommes indûment versées se prescrit par deux ans. Ces organismes peuvent procéder au recouvrement des sommes indûment versées par retenue sur les échéances suivantes.
La créance peut être remise ou réduite par les organismes chargés du versement en cas de précarité de la situation du débiteur. Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de fraude ou de fausse déclaration.
IX. - Le revenu supplémentaire temporaire d'activité n'est dû qu'au titre des périodes d'emploi précédant l'entrée en vigueur, dans les territoires mentionnés à l'article 1er, de la loi du 1er décembre 2008 susvisée.
Toutefois, le revenu supplémentaire temporaire d'activité continue d'être dû au titre des périodes d'emploi effectuées entre le 1er janvier 2011 et le 31 mai 2013 à tout bénéficiaire disposant d'un droit ouvert à cette prestation au titre du mois de novembre 2010 ou de décembre 2010 et qui :
1° Continue de satisfaire aux conditions d'attribution prévues au II du présent article à compter du 1er janvier 2011, sans interruption de droit au moins égale à deux mois consécutifs ;
2° N'est pas membre d'un foyer, au sens de l'article R. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, dont l'une des personnes le composant est bénéficiaire, au titre d'un même mois, du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles.
X. - Il n'est pas tenu compte du revenu supplémentaire temporaire d'activité pour la détermination du droit aux prestations suivantes :
1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ;
2° La protection complémentaire en matière de santé et l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé mentionnées respectivement aux articles L. 861-1 et L. 863-1 du code de la sécurité sociale.
3° Les avantages d'invalidité et de vieillesse servis sous condition de ressources ;
XI. - Les dispositions du présent article sont applicables au titre des périodes d'emploi effectuées à compter du 1er juin 2013.
XII. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Exposé sommaire
Cet amendement met en place une mesure d'augmentation des bas salaires supportée par l’État à 50 % en réactivant un dispositif éteint depuis 2013, le revenu supplémentaire temporaire d'activité (RSTA).