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Amendements / Travail : modernisation du droit du travail

Amendement n° 915 · Article 2

De Gérard Sebaoun (Socialiste, écologiste et républicain) · déposé le 02/07/2016

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Texte amendé
Projet de loi « projet de loi , en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par le Sénat, de modernisation du droit du travail (n°3886). »
Dossier
Travail : modernisation du droit du travail

Dispositif

Après l’alinéa 314, insérer les trois alinéas suivants :

« Sont également considérés comme salariés à temps partiel :

« 1° Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en heures dont le nombre est inférieur à la limite de la durée légale annuelle de travail ;

« 2° Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours dont le nombre, multiplié par la durée quotidienne maximale du travail fixée à l’article L. 3121‑34, est inférieur à la limite de la durée légale annuelle du travail. »

Exposé sommaire

La conclusion de conventions de forfait en heures ou jours, prévue aux articles L. 3121‑42 et L. 3121‑43 du code du travail n’est pas exclusive d’un travail à temps partiel. Il importe que ces salariés soient traités comme leurs collègues à plein temps et soient donc explicitement reconnus par la loi comme salariés à temps partiel.

Cosignataires (8)

Philippe Baumel, Fanélie Carrey-Conte, Nathalie Chabanne, Régis Juanico, Christophe Premat, Denys Robiliard, Gérard Sebaoun, Catherine Troallic