Amendement n° 915 · Article 2
De Gérard Sebaoun (Socialiste, écologiste et républicain) · déposé le 02/07/2016
- Sort
- Tombé (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi , en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par le Sénat, de modernisation du droit du travail (n°3886). »
- Dossier
- Travail : modernisation du droit du travail
Dispositif
Après l’alinéa 314, insérer les trois alinéas suivants :
« Sont également considérés comme salariés à temps partiel :
« 1° Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en heures dont le nombre est inférieur à la limite de la durée légale annuelle de travail ;
« 2° Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours dont le nombre, multiplié par la durée quotidienne maximale du travail fixée à l’article L. 3121‑34, est inférieur à la limite de la durée légale annuelle du travail. »
Exposé sommaire
La conclusion de conventions de forfait en heures ou jours, prévue aux articles L. 3121‑42 et L. 3121‑43 du code du travail n’est pas exclusive d’un travail à temps partiel. Il importe que ces salariés soient traités comme leurs collègues à plein temps et soient donc explicitement reconnus par la loi comme salariés à temps partiel.
Cosignataires (8)
Philippe Baumel, Fanélie Carrey-Conte, Nathalie Chabanne, Régis Juanico, Christophe Premat, Denys Robiliard, Gérard Sebaoun, Catherine Troallic