Amendement n° 1078 · Article 2
De Jean-Patrick Gille (Socialiste, écologiste et républicain) · déposé le 02/07/2016
- Sort
- Tombé (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi , en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par le Sénat, de modernisation du droit du travail (n°3886). »
- Dossier
- Travail : modernisation du droit du travail
Dispositif
I. – Après l’alinéa 109, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 3121‑31‑1. – Une convention ou un accord de branche ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 112.
Exposé sommaire
Le présent amendement a pour objet de maintenir la hiérarchie des normes actuellement applicable entre accord de branche et accord d’entreprise ou d’établissement en matière de fixation du taux de majoration des heures supplémentaires.
Cet amendement propose ainsi de maintenir la possibilité donnée à la branche professionnelle, si elle le souhaite, de rendre impératif le taux minimal de majoration des heures supplémentaires afin que, le cas échéant, aucun établissement ou entreprise de la branche ne puisse déroger à ce taux.
En demandant son application aux entreprises du champ couvert, la branche remplit ainsi pleinement sa fonction régulatrice des conditions de concurrence dans un secteur d’activité, évitant les phénomènes de moins-disant.
En effet, le taux de majoration des heures supplémentaires est un élément impactant directement la politique de rémunération, la masse salariale brute des entreprises et leurs marges de manœuvre budgétaires.
Laisser à l’appréciation de la branche professionnelle le taux minimal de majoration des heures supplémentaires est d’autant plus important dans des secteurs professionnels de main-d’œuvre, essentiellement, ou remplissant des missions d’intérêt général.
Enfin, le présent amendement ne modifie pas la législation ‒ actuellement applicable ‒ relative à la primauté de l’accord d’entreprise concernant la détermination du contingent annuel des heures supplémentaires et qui est régie par l’article L. 3121‑11 actuel du code du travail.
Cosignataires (15)
Philippe Baumel, Isabelle Bruneau, Colette Capdevielle, Marie-Arlette Carlotti, Sandrine Doucet, Jean-Patrick Gille, Chantal Guittet, Régis Juanico, Michel Lesage, Marie-Lou Marcel, Martine Martinel, Pierre-Alain Muet, Michel Pouzol, Christophe Premat, Denys Robiliard