Amendement n° 1059 · Article 17
De Denys Robiliard (Socialiste, écologiste et républicain) · déposé le 02/07/2016
- Sort
- Tombé (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi , en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par le Sénat, de modernisation du droit du travail (n°3886). »
- Dossier
- Travail : modernisation du droit du travail
Dispositif
Substituer aux deux dernières phrases de l’alinéa 10, la phrase et l'alinéa suivants :
« Sauf si le comité d’entreprise décide d’avancer les frais d’expertise, l’exercice du recours suspend jusqu’à son terme l’expertise et la consultation du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l’instance de coordination mentionnée à l’article L. 4616‑1 ainsi, lorsqu’ils sont consultés sur le même projet, que du comité d’entreprise.
« Les frais d’expertise sont à la charge de l’employeur. Quand le comité d’entreprise en a fait l’avance, ils lui sont remboursés par l’employeur sauf en cas d’annulation définitive de la décision de recourir à l’expertise. »
Exposé sommaire
Sauf à ne plus trouver d’expert qui accepte d’intervenir avant épuisement des voies de recours il importe de suspendre l’expertise en cas de recours jusqu’à intervention d’un désistement ou d’une décision judiciaire définitive.
Cette règle peut recevoir exception quand le Comité d’entreprise s’engage à faire l’avance des frais d’expertise. Cette avance n’est pas remboursable en cas d’annulation définitive de la décision de recours à l’expertise.