Amendement n° 66 · Article 17 ter
De Jacques Bompard (Non inscrit) · déposé le 06/07/2016
- Sort
- Non soutenu (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi , en nouvelle lecture, sur le projet de loi de modernisation de la justice du XXIème siècle (n°3872). »
- Dossier
- Justice : justice du XXIe siècle
Dispositif
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« Peut être présumée la nécessité de l’audition du mineur ».
Exposé sommaire
Ce complément semble nécessaire pour se conformer à l'article 388‑1 du code civil : « Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. »