Amendement n° 257 · Article 44
De Jean-Michel Clément (Socialiste, écologiste et républicain) · déposé le 11/07/2016
- Sort
- Adopté (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi , en nouvelle lecture, sur le projet de loi de modernisation de la justice du XXIème siècle (n°3872). »
- Dossier
- Justice : justice du XXIe siècle
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Au 3° de l’article 225‑3 du même code, les mots : « le sexe, l’âge ou l’apparence physique » sont remplacés par les mots : « un motif mentionné à l’article 225‑1 » . »
Exposé sommaire
Cet amendement de coordination au sein du code pénal a pour objet de mettre en cohérence la liste des motifs de discrimination visée au 3° de l'article 225-3 avec celle désormais définie à l'article 225-1 du code pénal, afin de prévoir que, les cas dans lesquels le motif de discrimination en cause répond à une exigence professionnelle essentielle et déterminante, poursuit un objectif légitime et fait l'objet d'une exigence proportionnée, la sanction pénale prévue à l'article 225-2 du code pénal (3 ans d'emprisonnement et 45000 euros d'amende) ne trouve pas à s'appliquer.