Amendement n° 466 · Article 14 decies
De Yannick Moreau (Les Républicains) · déposé le 23/06/2016
- Sort
- Non soutenu (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, Egalité et citoyenneté (n°3679). »
- Dossier
- Société : égalité et citoyenneté
Dispositif
Lors d’inspection d’écoles hors contrat présentant potentiellement des risques de radicalisation, le personnel enseignant de ces établissements parle dans la langue des inspecteurs de l’éducation nationale. Si tel n'est pas le cas, les établissements tiennent à disposition un traducteur au moment des inspections.
Exposé sommaire
Dans les écoles hors contrat, lorsqu’il existe de réels risques de radicalisation, il semble indispensable que les inspecteurs de l’éducation nationale puissent contrôler la langue dans laquelle sont enseignés les cours. Si la langue pratiquée n’est pas celle des inspecteurs, les établissements mettront à disposition un traducteur au moment des inspections.
Il convient de rappeler qu’il est inscrit dans le préambule de la Constitution de 1946 que « l’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l’État ». Dans le respect des libertés, et notamment la liberté d’enseignement, ce dernier est organisé en trois secteurs : l’enseignement public, l’enseignement privé sous-contrat et l’enseignement privé hors-contrat. Cette dernière catégorie ne bénéficiant pas d’aides de l’État, est moins contrôlée.
Au lieu de restreindre la liberté d’enseignement, il faut renforcer les contrôles, et cela passe d’abord par l’abolition de la barrière de la langue. Les écoles doivent donc tout mettre en œuvre pour faciliter le dialogue.