AN · données ouvertes
Amendements / Société : égalité et citoyenneté

Amendement n° 346 · Article 20

De Mathieu Hanotin (Socialiste, écologiste et républicain) · déposé le 23/06/2016

Sort
— (irrecevable)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, Egalité et citoyenneté (n°3679). »
Dossier
Société : égalité et citoyenneté

Dispositif

Le neuvième alinéa de l’article L. 441‑2‑3 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le demandeur dont le logement ne présente pas le caractère d’un logement décent saisit la commission de médiation, si ce logement n’a pas fait l’objet d’un arrêté au titre des articles L. 123‑3 et L. 123‑4, L. 129‑1 à L. 129‑6 et L. 511‑1 à L. 511‑6 du code de la construction et de l’habitation ou des articles L. 1331‑22 à L. 1331‑30 du code de la santé publique, la commission de médiation procède à l’inspection du logement pour vérifier sa conformité avec les critères de décence tels que définis par décret. »

Exposé sommaire

Les demandeurs auprès de la commission de médiation au titre du droit au logement opposable ne peuvent aujourd’hui faire valoir leur droit que lorsqu’un arrêté de péril ou d’insalubrité a été pris pour leur logement. Or, le code de la construction et de l’habitation loi prévoit qu’ils peuvent faire la demande lorsque leur logement ne correspond pas aux caractéristiques de décence. Il s’agit de renforcer l’effectivité de la loi pour les demandeurs en prévoyant que la commission de médiation a pour rôle de contrôler la conformité du logement avec les critères de décence si celui-ci ne fait pas l’objet d’un arrêté.

Cosignataires (10)

Alexis Bachelay, Kheira Bouziane-Laroussi, Pascal Cherki, Jacques Cresta, Mathieu Hanotin, Philippe Plisson, Elisabeth Pochon, Michel Pouzol, Christophe Premat, Pascal Terrasse