Amendement n° 1390 · Article 14 quinquies
Gouvernement · déposé le 23/06/2016
- Sort
- Adopté (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, Egalité et citoyenneté (n°3679). »
- Dossier
- Société : égalité et citoyenneté
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI de la troisième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 611‑11 ainsi rédigé :
« Art. L. 611‑11. – Des aménagements dans l’organisation et le déroulement des études et des droits spécifiques liés à l’exercice de leurs responsabilités particulières sont prévus par les établissements d’enseignement supérieur, dans des conditions fixées par décret, afin de permettre aux étudiants exerçant des responsabilités au sein du bureau d’une association, aux étudiants accomplissant une activité militaire dans la réserve opérationnelle prévue au livre II de la quatrième partie du code de la défense, aux volontaires réalisant une mission dans le cadre du service civique mentionné à l’article L. 120‑1 du code du service national, ou un volontariat militaire prévu à l’article L. 121‑1 du même code, aux étudiants exerçant une activité professionnelle et aux étudiants élus dans les conseils des établissements et des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires de concilier leurs études et leur engagement. »
Exposé sommaire
La commission spéciale a adopté un article 14 quinquies visant à ouvrir le statut universitaire dont bénéficient actuellement les sportifs de haut niveau à d’autres étudiants dont l’activité bénévole ou professionnelle, l’engagement de service civique ou les fonctions électives au sein des conseils d’établissements ou des CROUS rendent nécessaires l’aménagement de leur scolarité.
Afin de respecter l’autonomie et la diversité des établissements tout en actant et en permettant la mise en place d’aménagements de scolarité, il convient de renvoyer à un décret le contenu de ce statut.
C’est l’objet du présent amendement.