Amendement n° 1298 · Article 58
De Eva Sas (Non inscrit) · déposé le 23/06/2016
- Sort
- Rejeté (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, Egalité et citoyenneté (n°3679). »
- Dossier
- Société : égalité et citoyenneté
Dispositif
L’article 8 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le délai de prescription de l’action publique du délit mentionné à l’article 222‑33 du code pénal est de six ans. »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à doubler le délai de prescription pour le délit mentionné à l’article 222‑33, concernant le harcèlement sexuel.
Ce délai est aujourd’hui fixé à 3 ans. Nous proposons de modifier le code de procédure pénale en insérant un alinéa faisant monter le délai de prescription de 3 ans à 6 ans pour le délit mentionné à l’article 222‑33 du code pénal. Cette disposition est applicable immédiatement, et rendra non-prescrit une infraction qui aurait dans l’intervalle été prescrite, à condition que l’infraction ait eu lieu dans les 6 ans précédant l’adoption de la loi.
Cette disposition permet de tenir compte des difficultés rencontrées par les victimes pour parler des violences sexuelles vécues, et à plus forte raison, pour déposer une plainte. En allongeant le délai de prescription pour le harcèlement sexuel, cet amendement donnera ainsi aux femmes victimes le temps de se mobiliser pour déposer une plainte.
Cosignataires (11)
Laurence Abeille, Brigitte Allain, Isabelle Attard, Danielle Auroi, Michèle Bonneton, Sergio Coronado, Cécile Duflot, Noël Mamère, Philippe Noguès, Jean-Louis Roumégas, Eva Sas