Amendement n° 1296 · Article 38
De Eva Sas (Non inscrit) · déposé le 23/06/2016
- Sort
- Rejeté (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, Egalité et citoyenneté (n°3679). »
- Dossier
- Société : égalité et citoyenneté
Dispositif
L’article 222‑45 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au 1°, la peine complémentaire d’inéligibilité mentionnée au 2° de l’article 131‑26 et à l’article 131‑26‑1 du présent code est prononcée de plein droit à l’encontre de toute personne coupable de l’une des infractions définies aux sections 1 et 3 du présent chapitre. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à rendre obligatoire la peine complémentaire d’inéligibilité en cas de condamnation pour une infraction pour violences.
Cet amendement fait de l’inéligibilité une peine complémentaire obligatoire, que le juge est en principe tenu de prononcer. Toutefois, il demeure libre d’en prononcer le quantum et peut, en motivant spécialement sa décision, décider de ne pas prononcer l’inéligibilité. Cette peine n’est pas automatique et est donc bien conforme au principe constitutionnel d’individualisation des peines. Serait concerné par cette peine l’ensemble des condamnations pour violences.
L’inéligibilité qui sanctionne des infractions pénales est une peine complémentaire facultative et de fait, elle n’est que très peu prononcée. Cela entraine des situations très problématiques où des élus condamnés pour violences, notamment des violences conjugales, continuent à exercer des fonctions de représentation, au mépris de leur devoir d’exemplarité.
Cosignataires (11)
Laurence Abeille, Brigitte Allain, Isabelle Attard, Danielle Auroi, Michèle Bonneton, Sergio Coronado, Cécile Duflot, Noël Mamère, Philippe Noguès, Jean-Louis Roumégas, Eva Sas